Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 RELATIVE A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af7d80f9-2bb5-4968-bd27-2e0456e965d9
- Début de validité
- 30 décembre 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006657633/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006657633/article-3/versions/af7d80f9-2bb5-4968-bd27-2e0456e965d9/
Sommaire du texte
Texte
Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission prévue à l'article 1er est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 du code du travail au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise.
Le temps passé par les membres titulaires ou, en cas d'empêchement, par leurs suppléants pour les visites de l'entreprise qui précèdent ou suivent les séances du comité d'entreprise ou de la commission prévue à l'article 1er et qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail, est rémunéré comme temps de travail ; ce temps n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise. Le nombre d'heures consacré aux visites de l'entreprise sera déterminé par accord entre l'employeur et les salariés ; toutefois, un décret en fixera le minimum en fonction de la surface couverte développée de l'établissement, des effectifs occupés et de la nature de l'activité .
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-481 du 16 mai 1974 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-481 du 16 mai 1974 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-800 du 18 septembre 1974 - art. 4 (V)
- CITATION Code du travail - art. L434-1 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L434-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L434-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L434-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L434-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L434-1