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Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1) - Article 32

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 février 2005

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Version
Mise à jour en retard — 61c84c0a-b932-4a8f-9cb4-7a84454959b2
Début de validité
12 février 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006658128/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006658128/article-32/versions/61c84c0a-b932-4a8f-9cb4-7a84454959b2/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Durée légale du travail et régime des heures supplémentaires. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Répartition et aménagement du temps de travail. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions relatives aux cadres. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Travail à temps partiel et contrat intermittent. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions relatives aux congés. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Compte épargne-temps. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Formation et réduction du temps de travail. Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Développement de la négociation et allégement des cotisations sociales. Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Sécurisation juridique. Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Rémunération. Consulter cette section
    1. Article 32
  11. Chapitre XI : Application dans les professions agricoles. Consulter cette section

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  12. Chapitre XII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Chapitre Ier : Durée légale du travail et régime des heures supplémentaires. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Répartition et aménagement du temps de travail. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions relatives aux cadres. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions relatives aux congés. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Compte épargne-temps. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Formation et réduction du temps de travail. Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Sécurisation juridique. Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Rémunération. Consulter cette section
    1. Article 32
  11. Chapitre XI : Application dans les professions agricoles. Consulter cette section

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  12. Chapitre XII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte

I.-Les salariés dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures ou plus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ne peuvent percevoir un salaire mensuel inférieur au produit du nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur était applicable, dans la limite de 169 heures, par le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction ou celui en vigueur au 1er juillet 2002 pour les salariés dont les entreprises réduisent la durée collective de travail postérieurement à cette date. Cette garantie est assurée par le versement d'un complément différentiel de salaire.

Le minimum applicable à chaque salarié concerné par le premier alinéa est revalorisé au 1er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail. Cette revalorisation est majorée, par tranches annuelles égales, de sorte qu'au 1er juillet 2005 au plus tard le minimum applicable à chaque salarié soit égal au minimum revalorisé prévu au premier alinéa pour les salariés dont les entreprises réduisent la durée collective de travail postérieurement au 1er juillet 2002. Les taux de revalorisation ainsi déterminés sont fixés par arrêté.

Si la durée collective est réduite en deçà de trente-cinq heures, les salariés perçoivent au minimum le salaire mensuel tel que défini ci-dessus à due proportion de la réduction de la durée du travail en deçà de trente-cinq heures.

Les salariés à temps partiel, employés dans les entreprises où la durée collective est réduite en dessous de trente-neuf heures, et dont la durée du travail est réduite, ne peuvent percevoir un salaire inférieur au minimum défini ci-dessus calculé à due proportion.

II.-Les salariés embauchés à temps complet postérieurement à la réduction de la durée collective de travail et occupant des emplois équivalents à ceux occupés par des salariés bénéficiant du minimum prévu au I ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à ce minimum.

Les salariés à temps partiel embauchés postérieurement à la réduction de la durée collective bénéficient également de ce minimum calculé à due proportion dès lors qu'ils occupent un emploi équivalent, par sa nature et sa durée, à celui occupé par un salarié bénéficiant du complément différentiel.

Bénéficient également de ce complément calculé à due proportion les salariés employés à temps partiel à la date de la réduction de la durée du travail lorsqu'ils sont occupés sur un emploi équivalent, par sa nature et sa durée, à celui occupé par un salarié bénéficiant du complément.

III.-Dans les cas où, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, les contrats de travail se poursuivent à la suite d'une modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur est tenu de verser aux salariés concernés le même complément différentiel de salaire que celui dont ils bénéficiaient à la date de cette modification. Le minimum applicable à chaque salarié est ensuite revalorisé dans les mêmes conditions que celles définies au deuxième alinéa du I.

IV.-Les apprentis dont la durée du travail a été réduite bénéficient de la garantie de rémunération définie au I du présent article au prorata du montant minimum du salaire fixé en application de l'article L. 117-10 du code du travail.

Les salariés ayant conclu un contrat de qualification ou d'orientation et dont la durée du travail a été réduite bénéficient de cette même garantie au prorata du montant minimum de la rémunération fixée par décret en application des articles L. 981-3 et L. 981-8 du même code.

Le calcul de la garantie de ressources attribuée, en vertu de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, aux personnes handicapées exerçant une activité professionnelle et fixée par rapport au salaire minimum de croissance intègre le complément différentiel de salaire prévu au I du présent article, lorsque la durée de travail de ces personnes a été réduite.

Les travailleurs handicapés employés dans les entreprises adaptées ou les centres de distribution de travail à domicile visés à l'article L. 323-31 du code du travail bénéficient, lorsque leur durée de travail a été réduite, de la garantie de rémunération définie au I du présent article au prorata du montant minimum de salaire fixé par décret en application de l'article L. 323-32 du même code.

V.-A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 141-5 du code du travail et jusqu'au 1er juillet 2005, le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 dudit code est revalorisé chaque année, avec effet au 1er juillet, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 141-3 dudit code. Cette revalorisation est majorée annuellement en vue de rendre sans objet au 1er juillet 2005 la garantie mentionnée au I.

VI.-Sous réserve des dispositions du II, lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément prévu au I du présent article ou un complément de même nature destiné à assurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération en application des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, sauf stipulation contraire de l'accord collectif.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 2000 Version 32 — MODIFIE
  2. 18 janvier 2003 Version 32 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 juin 2004 Version 32 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 12 février 2005 Version 32 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

74 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 - art. 38

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 32 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 20 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°99-423 DC du 13 janvier 2000, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juin 2003 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R381-62 (T)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R382-88 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R382-89 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R382-90 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R721-29 (T)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R721-30 (T)
  • CITATION Code du travail - art. D322-8 (M)
  • CITATION Code du travail - art. D832-1 (VT)
  • CITATION Code du travail - art. D981-3 (M)
  • CITATION Code du travail - art. R1233-32 (VD)
  • CITATION Code du travail - art. R143-2 (VT)
  • CITATION Code du travail - art. R154-1 (VT)
  • CITATION Code du travail - art. R321-15 (VT)
  • CITATION Code du travail - art. R881-1 (VT)
  • CITATION Code du travail - art. L117-10 (Ab)
  • CITATION Code du travail - art. L122-12 (Ab)
  • CITATION Code du travail - art. L141-2 (Ab)
  • CITATION Code du travail - art. L141-3 (Ab)
  • CITATION Code du travail - art. L141-5 (Ab)
  • CITATION Code du travail - art. L212-4-5 (Ab)
  • CITATION Code du travail - art. L323-31 (Ab)
  • CITATION Code du travail - art. L323-32 (Ab)
  • CITATION Code du travail - art. L981-3 (Ab)
  • CITATION Code du travail - art. L981-8 (Ab)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-787 du 3 mai 2002

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L981-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L981-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L981-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L981-3
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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