Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer (1) - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7e5e970f-2395-4c95-9816-5d42cce7acc1
- Début de validité
- 22 juillet 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006658882/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006658882/article-11/versions/7e5e970f-2395-4c95-9816-5d42cce7acc1/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les contrats prévus à l'article L. 322-4-20 du code du travail sont conclus par des collectivités territoriales ou des établissements publics des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ils peuvent être prolongés pour trente-six mois au maximum au-delà de la durée fixée au premier alinéa du II dudit article, sous réserve que l'aide spécifique de l'Etat ait été accordée dans le cadre d'un avenant à la convention initiale. Sont réputés de même nature ceux des contrats qui seraient parvenus à leur terme avant la publication de la présente loi et se seraient poursuivis à l'issue de la période initiale, et qui peuvent être prolongés depuis cette date dans la même limite et dans les mêmes conditions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L322-4-20 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-4-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-4-20