Code monétaire et financier - Article L571-10
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 6790c5c2-ca6c-4297-9c05-4b549399ca8b
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006658956/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006658956/article-l571-10/versions/6790c5c2-ca6c-4297-9c05-4b549399ca8b/
Sommaire du texte
Texte
Est puni des peines prévues par l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 512-2, de faire usage, sous quelque forme que ce soit, du titre ou du qualificatif de " banque populaire ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1920-08-07 art. 3 al. 2 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Loi n°1920-08-07 du 7 août 1920 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Citations
- CITATION Code pénal - art. 313-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L512-2 (V)
Liens entrants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
Citations
- CITATION Article 313-1
- CITATION Article 313-1
- CITATION Article L512-2
- CITATION Article L512-2