Ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales. - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 43688270-4cf7-4b6f-af8f-284623705e09
- Début de validité
- 1 juin 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006659403/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006659403/article-13/versions/43688270-4cf7-4b6f-af8f-284623705e09/
Sommaire du texte
Texte
Les agents titulaires qui comptent trente-sept années et demie de services validables auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite de salariés, dont vingt au titre de leur régime de retraite d'agents des collectivités locales, peuvent demander à cesser leur activité pendant les trois années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d'une pension à jouissance immédiate. Les bonifications pour enfants accordées aux femmes au titre de leur régime de retraite d'agents des collectivités locales entrent en compte dans le calcul des années de services exigées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-431 du 31 mai 1983, v. init.