Décret n°97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises - Article 3
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 7981b7ab-976c-4d4b-be53-c0f9b0f2e34b
- Début de validité
- 10 novembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006660309/2026-11-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006660309/article-3/versions/7981b7ab-976c-4d4b-be53-c0f9b0f2e34b/
Sommaire du texte
Texte
Le chef d'une entreprise de transport routier public de marchandises doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle, d'un stage de formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de trois jours.
Ces dispositions sont également applicables au chef d'une entreprise de travail temporaire qui met à la disposition d'une entreprise de transport routier public de marchandises un salarié appelé à conduire un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
L'attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les six mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou au titre qui en tient lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu.
La formation est centrée sur la sécurité et la réglementation.
L'employeur remet au salarié affecté durant les cinq premières années de sa vie professionnelle à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 7,5 tonnes un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, attestant qu'il n'est pas encore soumis, en application du premier alinéa du présent article, à la formation continue obligatoire de sécurité.
Notes
Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1186 2004-11-08 art. 25 III, IV JORF 10 novembre 2004
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004 - art. 25 () JORF 10 novembre 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 2-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 2-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 septembre 1997 - art. 1 (VD)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1310 1958-12-23
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 25