Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 1dc1a31a-6460-48a4-ac72-0a5dfde0f8d6
- Début de validité
- 4 mai 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006660308/2002-05-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006660308/article-3/versions/1dc1a31a-6460-48a4-ac72-0a5dfde0f8d6/
Sommaire de cette page
Texte
Le chef d'une entreprise de transport routier public de marchandises doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle, d'un stage de formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de trois jours.
Ces dispositions sont également applicables au chef d'une entreprise de travail temporaire qui met à la disposition d'une entreprise de transport routier public de marchandises un salarié appelé à conduire un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
L'attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les six mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou au titre qui en tient lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu.
La formation est centrée sur la sécurité et la réglementation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Décret 2002-747 2002-04-02 art. 21 JORF 4 mai 2002 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 2-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 septembre 1997 - art. 1 (VD)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1310 1958-12-23
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible