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  3. Décret n°79-579 du 10 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N. 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI.
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Décret n°79-579 du 10 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N. 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 janvier 1985

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 058c3cb2-c95a-4652-87d0-16c3ac4170bd
Début de validité
5 janvier 1985
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006661965/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006661965/article-1/versions/058c3cb2-c95a-4652-87d0-16c3ac4170bd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les stagiaires bénéficiant d'actions de formation visées à l'article 4 de la loi n. 79-575 du 10 juillet 1979 perçoivent une rémunération forfaitaire versée par l'Etat dans les conditions prévues ci-après :


Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans à l'entrée en stage bénéficient d'une rémunération égale à 25 p. 100 du SMIC et d'indemnités de transport et d'hébergement. Lorsqu'ils atteignent dix-huit ans en cours de stage, ils bénéficient du régime prévu à l'alinéa suivant, à partir du premier jour du mois qui suit la date de leur dix-huitième anniversaire.


Les jeunes stagiaires âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans à l'entrée en stage bénéficient d'une rémunération égale à 75 p. 100 du SMIC, à l'exclusion de toute autre indemnité.


Les femmes sans emploi qui sont veuves non remariées, divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale, reçoivent une indemnité d'un montant égal à 90 p. 100 du SMIC.


Historique

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Évolution juridique

  1. 5 janvier 1985 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-575 du 10 juillet 1979 - art. 4 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale L545 à L549

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-575 du 10 juillet 1979 - art. 4 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 26

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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