Décret n°79-581 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N. 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a67de52f-ec5e-41ee-800b-dceb25935f6b
- Début de validité
- 11 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006661979/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006661979/article-5/versions/a67de52f-ec5e-41ee-800b-dceb25935f6b/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur qui, dans le délai d'un an suivant l'embauche, aura rompu pour un motif autre que la faute grave ou la faute lourde le contrat de travail qui le lie à un premier salarié dont le recrutement a ouvert droit à la prime, devra rembourser l'intégralité de cette prime.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-575 du 10 juillet 1979 - art. 7, v. init.