Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 675 DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC - Article 33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6bb63e78-feb7-4e9c-9305-a57d8a29f6cf
- Début de validité
- 28 décembre 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006662728/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006662728/article-33/versions/6bb63e78-feb7-4e9c-9305-a57d8a29f6cf/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre et le lieu du ou des bureaux de vote sont fixés par le chef d'entreprise.
Ils sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Sauf accord préalable entre le chef d'entreprise et les mandataires de chaque liste, chaque bureau de vote est composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune, présents au moment du vote et volontaires.
Pour assurer les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent, les intéressés peuvent quitter leur poste de travail sans perte de salaire.
La présidence du bureau de vote appartient au membre le plus âgé.
Les délibérations du bureau de vote sont prises à la majorité des membres.
Le bureau de vote est assisté pendant toutes les opérations de vote d'un salarié désigné par le chef d'entreprise et qui a voix consultative.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 20 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 20