Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 675 DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC - Article 34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7219bcf-70d7-4291-a7ca-111c5b6d2505
- Début de validité
- 28 décembre 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006662729/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006662729/article-34/versions/c7219bcf-70d7-4291-a7ca-111c5b6d2505/
Sommaire du texte
Texte
Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Le délégué, qui doit avoir la qualité d'électeur au conseil d'administration ou de surveillance, peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Pour assurer pendant le vote les fonctions définies au premier alinéa du présent article, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 - art. 25 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 20 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 20