Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 675 DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC - Article 43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1108bd64-bac7-46f3-8947-9de1e4084337
- Début de validité
- 28 décembre 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006662738/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006662738/article-43/versions/1108bd64-bac7-46f3-8947-9de1e4084337/
Sommaire du texte
Texte
Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau.
Le bureau compte le nombre des émargements, puis celui des enveloppes trouvées dans l'urne pour chaque catégorie d'électeurs, en vue des opérations mentionnées à l'article 50 du présent décret. Si le nombre des enveloppes excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Le bureau compte le nombre des émargements, puis celui des enveloppes trouvées dans l'urne pour chaque catégorie d'électeurs, en vue des opérations mentionnées à l'article 50 du présent décret. Si le nombre des enveloppes excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 - art. 50 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 20 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 20