Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 relatif à la formation des assesseurs du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6098ffc6-d757-488b-b560-ea524b6db61a
- Début de validité
- 29 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006663554/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006663554/article-1/versions/6098ffc6-d757-488b-b560-ea524b6db61a/
Sommaire du texte
Texte
La formation des assesseurs du tribunal du travail du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est assurée :
- soit par des établissements publics ou instituts publics de formation des personnels de l'Etat ou du territoire ;
- soit par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
- soit par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au plan territorial.
- soit par des établissements publics ou instituts publics de formation des personnels de l'Etat ou du territoire ;
- soit par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
- soit par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au plan territorial.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 - art. 4 (V)