Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 relatif à la formation des assesseurs du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 393970f1-8070-4de3-9405-3bbed215d3f7
- Début de validité
- 29 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006663557/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006663557/article-3/versions/393970f1-8070-4de3-9405-3bbed215d3f7/
Sommaire du texte
Texte
Des conventions annuelles sont conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er et le haut-commissaire, dans la limite des crédits prévus à cet effet.
Chaque convention fixe, à titre prévisionnel :
- la nature, le programme, la durée, ainsi que le nombre de journées par stagiaire ;
- les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
- l'aide financière de l'Etat.
Cette aide financière est calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire fixé par arrêté du haut-commissaire. Elle comprend notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires.
Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 - art. 2 (V)