Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 relatif à la formation des assesseurs du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e59afa74-194b-4a87-8e53-385633772462
- Début de validité
- 29 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006663559/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006663559/article-5/versions/e59afa74-194b-4a87-8e53-385633772462/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
Historique
Évolution juridique
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