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  3. Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 relatif au contrôle de la législation et de la réglementation du travail en Nouvelle-Calédonie
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Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 relatif au contrôle de la législation et de la réglementation du travail en Nouvelle-Calédonie - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 janvier 1986

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7fe2742f-929a-400b-923b-15b5873dfc31
Début de validité
31 janvier 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006663570/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006663570/article-1/versions/7fe2742f-929a-400b-923b-15b5873dfc31/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'inspection du travail comprend :
1. Un directeur du travail, chef du service de l'inspection du travail ;
2. Des inspecteurs du travail ;
Le chef du service peut être assisté d'un directeur adjoint du travail. Ces fonctionnaires doivent être membres du corps de l'inspection du travail dont le statut particulier est fixé par le décret du 21 avril 1975 susvisé ;
3. Des contrôleurs du travail chargés d'assister les inspecteurs du travail dans le fonctionnement du service ;
4. Un médecin chargé des fonctions de médecin inspecteur du travail ;
Des techniciens pouvant remplir des missions d'aide technique auprès des inspecteurs et contrôleurs du travail.

Sur proposition du chef de service de l'inspection du travail, le représentant de l'Etat dans le territoire peut charger des médecins, des ingénieurs et autres experts et techniciens, de missions temporaires relatives à l'application des dispositions du droit du travail.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 janvier 1986 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-273 1975-04-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 - art. 8 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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