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  3. Décret n°88-129 du 5 février 1988 relatif au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail en Polynésie française ainsi qu'à la mise à la disposition du territoire du service de l'inspection du travail
  4. Article 3

Décret n°88-129 du 5 février 1988 relatif au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail en Polynésie française ainsi qu'à la mise à la disposition du territoire du service de l'inspection du travail - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 février 1988

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c3874d05-eb6a-4923-a0e3-f6abf75b132d
Début de validité
9 février 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006664168/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006664168/article-3/versions/c3874d05-eb6a-4923-a0e3-f6abf75b132d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 7-1
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 7-1
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour des missions autres que celles définies par les dispositions du livre II de la loi du 17 juillet 1986 susvisée, le service de l'inspection du travail est mis à la disposition du territoire de la Polynésie française.


Une convention annuelle renouvelable par tacite reconduction est conclue entre le représentant de l'Etat dans le territoire et le président du gouvernement du territoire. Elle détermine les actions que le service de l'inspection du travail conduira pour le compte du territoire et les modalités de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles, pour des missions exceptionnelles, le service de l'inspection du travail peut être mis à la disposition du territoire à la demande de celui-ci avec l'accord du représentant de l'Etat dans le territoire.


La convention prévoit le remboursement à l'Etat des dépenses de toute nature liées à l'exercice des missions exercées pour le compte du territoire. Ces dépenses comprennent, d'une part, des frais de fonctionnement, d'autre part, les charges afférentes à la rémunération des personnels de l'Etat mis à la disposition du territoire.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 février 1988 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 86-845 1986-07-17

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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