Décret n°88-129 du 5 février 1988 relatif au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail en Polynésie française ainsi qu'à la mise à la disposition du territoire du service de l'inspection du travail - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24252082-8c92-4374-90ac-815f3524c5cb
- Début de validité
- 9 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006664169/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006664169/article-4/versions/24252082-8c92-4374-90ac-815f3524c5cb/
Sommaire du texte
Texte
Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article 46 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée, l'employeur adresse à l'inspecteur du travail une déclaration précisant s'il s'agit d'un embauchage ou d'une résiliation du contrat de travail et indiquant le nom et l'adresse du déclarant, l'emplacement de l'établissement et la nature exacte des industries ou commerces exercés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 46 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-129 du 5 février 1988 - art. 9 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46