Décret n°88-129 du 5 février 1988 relatif au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail en Polynésie française ainsi qu'à la mise à la disposition du territoire du service de l'inspection du travail - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7eb20f6-e33f-4ec4-93fb-b5e4a6b2c9e8
- Début de validité
- 9 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006664175/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006664175/article-8/versions/d7eb20f6-e33f-4ec4-93fb-b5e4a6b2c9e8/
Sommaire du texte
Texte
Un rapport d'ensemble concernant l'activité annuelle du service de l'inspection du travail ainsi que les rapports annuels sur l'application des conventions internationales du travail en vigueur dans le territoire sont établis par le chef du service de l'inspection du travail et envoyés au président du gouvernement du territoire et au représentant de l'Etat dans le territoire qui en assure la transmission au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et au ministre chargé du travail pour envoi à l'Organisation internationale du travail (O.I.T.).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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