Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET FIXANT LES CONDITIONS DE VOTE EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979. - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 028c2c0a-72e1-477e-94b8-5b59a7533ba2
- Début de validité
- 6 décembre 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006664347/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006664347/article-35/versions/028c2c0a-72e1-477e-94b8-5b59a7533ba2/
Sommaire du texte
Texte
Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les délégués titulaires et suppléants sont choisis soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les électeurs prud'homaux du ressort du conseil de prud'hommes, soit parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales des communes de ce ressort.
Les dispositions de l'article 34 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 - art. 34 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 79-44 1979-01-18
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34