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  3. Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET FIXANT LES CONDITIONS DE VOTE EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979.
  4. VOTE
  5. OPERATIONS DE VOTE.
  6. Article 45

Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET FIXANT LES CONDITIONS DE VOTE EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979. - Article 45

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 septembre 1979

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 54bb23ab-fc52-42d9-9bbf-a56f919998fd
Début de validité
19 septembre 1979
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006664357/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006664357/article-45/versions/54bb23ab-fc52-42d9-9bbf-a56f919998fd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. DECLARATIONS DE CANDIDATURES. Consulter cette section

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  3. OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN. Consulter cette section

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  4. PROPAGANDE. Consulter cette section

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  5. VOTE Consulter cette section
    1. OPERATIONS DE VOTE. Consulter cette section
      1. Article 23
      2. Article 24
      3. Article 25
      4. Article 26
      5. Article 27
      6. Article 28
      7. Article 29
      8. Article 30
      9. Article 31
      10. Article 32
      11. Article 33
      12. Article 34
      13. Article 35
      14. Article 36
      15. Article 37
      16. Article 38
      17. Article 39
      18. Article 40
      19. Article 41
      20. Article 42
      21. Article 43
      22. Article 44
      23. Article 45
      24. Article 46
    2. VOTE PAR CORRESPONDANCE. Consulter cette section

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    3. DEPOUILLEMENT DES VOTES. Consulter cette section

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  6. DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. DECLARATIONS DE CANDIDATURES. Consulter cette section

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  3. OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN. Consulter cette section

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  4. PROPAGANDE. Consulter cette section

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  5. VOTE Consulter cette section
    1. OPERATIONS DE VOTE. Consulter cette section
      1. Article 23
      2. Article 24
      3. Article 25
      4. Article 26
      5. Article 27
      6. Article 28
      7. Article 29
      8. Article 30
      9. Article 31
      10. Article 32
      11. Article 33
      12. Article 34
      13. Article 35
      14. Article 36
      15. Article 37
      16. Article 38
      17. Article 39
      18. Article 40
      19. Article 41
      20. Article 42
      21. Article 43
      22. Article 44
      23. Article 45
      24. Article 46
    2. VOTE PAR CORRESPONDANCE. Consulter cette section

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    3. DEPOUILLEMENT DES VOTES. Consulter cette section

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  6. DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :

Un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, désigné selon les cas par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal administratif, président ;

Un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ou les auxiliaires de justice du département ;

Un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.

La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées.

Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.

La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.

Le président notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 septembre 1979 Version 45 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 79-44 1979-01-18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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