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  3. Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET FIXANT LES CONDITIONS DE VOTE EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979.
  4. VOTE
  5. OPERATIONS DE VOTE.
  6. Article 28

Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET FIXANT LES CONDITIONS DE VOTE EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979. - Article 28

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cc9313fd-4bac-4534-9cdd-584a2dcb5140
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039348385/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039348385/article-28/versions/cc9313fd-4bac-4534-9cdd-584a2dcb5140/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. DECLARATIONS DE CANDIDATURES. Consulter cette section

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  3. OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN. Consulter cette section

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  4. PROPAGANDE. Consulter cette section

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  5. VOTE Consulter cette section
    1. OPERATIONS DE VOTE. Consulter cette section
      1. Article 23
      2. Article 24
      3. Article 25
      4. Article 26
      5. Article 27
      6. Article 28
      7. Article 29
      8. Article 30
      9. Article 31
      10. Article 32
      11. Article 33
      12. Article 34
      13. Article 35
      14. Article 36
      15. Article 37
      16. Article 38
      17. Article 39
      18. Article 40
      19. Article 41
      20. Article 42
      21. Article 43
      22. Article 44
      23. Article 45
      24. Article 46
    2. VOTE PAR CORRESPONDANCE. Consulter cette section

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    3. DEPOUILLEMENT DES VOTES. Consulter cette section

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  6. DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. DECLARATIONS DE CANDIDATURES. Consulter cette section

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  3. OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN. Consulter cette section

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  4. PROPAGANDE. Consulter cette section

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  5. VOTE Consulter cette section
    1. OPERATIONS DE VOTE. Consulter cette section
      1. Article 23
      2. Article 24
      3. Article 25
      4. Article 26
      5. Article 27
      6. Article 28
      7. Article 29
      8. Article 30
      9. Article 31
      10. Article 32
      11. Article 33
      12. Article 34
      13. Article 35
      14. Article 36
      15. Article 37
      16. Article 38
      17. Article 39
      18. Article 40
      19. Article 41
      20. Article 42
      21. Article 43
      22. Article 44
      23. Article 45
      24. Article 46
    2. VOTE PAR CORRESPONDANCE. Consulter cette section

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    3. DEPOUILLEMENT DES VOTES. Consulter cette section

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  6. DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

A son entrée dans la salle de scrutin, l'électeur, auprès avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal judiciaire ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin,

il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.


Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction.


Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.


Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 septembre 1979 Version 28 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2020 Version 28 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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