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  3. Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET FIXANT LES CONDITIONS DE VOTE EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979.
  4. VOTE
  5. DEPOUILLEMENT DES VOTES.
  6. Article 75

Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET FIXANT LES CONDITIONS DE VOTE EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979. - Article 75

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 septembre 1979

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ff908905-a7ce-4d51-ac7f-1ceb31caafde
Début de validité
19 septembre 1979
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006664392/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006664392/article-75/versions/ff908905-a7ce-4d51-ac7f-1ceb31caafde/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. DECLARATIONS DE CANDIDATURES. Consulter cette section

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  3. OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN. Consulter cette section

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  4. PROPAGANDE. Consulter cette section

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  5. VOTE Consulter cette section
    1. OPERATIONS DE VOTE. Consulter cette section

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    2. VOTE PAR CORRESPONDANCE. Consulter cette section

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    3. DEPOUILLEMENT DES VOTES. Consulter cette section
      1. Article 60
      2. Article 61
      3. Article 62
      4. Article 63
      5. Article 64
      6. Article 65
      7. Article 66
      8. Article 67
      9. Article 68
      10. Article 69
      11. Article 70
      12. Article 71
      13. Article 72
      14. Article 73
      15. Article 74
      16. Article 75
      17. Article 76
      18. Article 77
      19. Article 78
      20. Article 79
  6. DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. DECLARATIONS DE CANDIDATURES. Consulter cette section

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  3. OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN. Consulter cette section

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  4. PROPAGANDE. Consulter cette section

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  5. VOTE Consulter cette section
    1. OPERATIONS DE VOTE. Consulter cette section

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    2. VOTE PAR CORRESPONDANCE. Consulter cette section

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    3. DEPOUILLEMENT DES VOTES. Consulter cette section
      1. Article 60
      2. Article 61
      3. Article 62
      4. Article 63
      5. Article 64
      6. Article 65
      7. Article 66
      8. Article 67
      9. Article 68
      10. Article 69
      11. Article 70
      12. Article 71
      13. Article 72
      14. Article 73
      15. Article 74
      16. Article 75
      17. Article 76
      18. Article 77
      19. Article 78
      20. Article 79
  6. DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Après avoir recensé les votes de toutes les communes, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :


Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'hommes à élire dans cette section et ce collège.


Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.


Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.


A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un donne le plus fort résultat.


Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.


Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.


Historique

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Évolution juridique

  1. 19 septembre 1979 Version 75 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 79-44 1979-01-18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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