Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET FIXANT LES CONDITIONS DE VOTE EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979. - Article 69
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5bc04252-9b22-4961-a580-244e7b3d03a3
- Début de validité
- 19 septembre 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006664385/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006664385/article-69/versions/5bc04252-9b22-4961-a580-244e7b3d03a3/
Sommaire du texte
Texte
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 - art. 80 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 - art. 80 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 79-44 1979-01-18
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 80
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 80