Décret n°94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f444663b-d685-43f0-97a7-3bfbcfe0459a
- Début de validité
- 18 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006666677/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006666677/article-6/versions/f444663b-d685-43f0-97a7-3bfbcfe0459a/
Sommaire du texte
Texte
L'aide spécifique aux travaux d'amélioration de la résidence principale mentionnée à l'article 8 de la loi du 11 juin 1994 susvisée peut atteindre un montant de 7 622 euros dans la limite de 80 % du montant total des travaux.
Les travaux qui peuvent être financés au titre de cette aide sont les suivants :
-amélioration de l'étanchéité et de l'isolation ;
-installation de chauffage ;
-travaux d'économie d'énergie ;
-travaux de clos et couvert ;
-ravalement ;
-amélioration et mise en place d'un réseau (eau, gaz...) ;
-installation ou remplacement d'équipements sanitaires ;
-équipements de sécurité, d'accessibilité ou d'adaptation du logement pour les personnes âgées ;
-et, d'une manière générale, travaux de mise aux normes minimales d'habitabilité prévus par le code de la construction et de l'habitation.
L'aide spécifique susvisée pourra être versée sous forme d'avance dans la limite de 50 % du montant sur production d'un devis signé des deux parties. Le solde ne sera, dans ce cas, versé qu'après exécution des travaux. Le préfet demandera le remboursement intégral de l'aide ou de l'avance si les travaux ne sont pas exécutés.
Les personnes ayant perçu la totalité de l'aide spécifique prévue par le présent article, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés et relatif à l'allocation de reconnaissance et aux aides spécifiques au logement accordées à certains d'entre eux, à leurs veuves ou à leurs enfants, sont exclues du bénéfice de cette aide.
Le plafond des travaux effectués dans les mêmes locaux est fixé à 7 622 euros.
Cette aide est cumulable dans la limite de 95 % du coût des travaux avec la prime d'amélioration à l'habitat prévue à l'article R. 322-1 du code de la construction et de l'habitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-477 du 17 mai 2005 - art. 5 () JORF 18 mai 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-488 du 11 juin 1994 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-158 du 23 février 2005 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-477 du 17 mai 2005 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R322-1 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-1