Décret n°95-214 du 21 février 1995 fixant pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna les pénalités applicables aux infractions à certaines dispositions du droit du travail - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c38c7490-4e45-49d2-8bcd-6bd0793ed2b4
- Début de validité
- 28 février 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006666896/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006666896/article-3/versions/c38c7490-4e45-49d2-8bcd-6bd0793ed2b4/
Sommaire du texte
Texte
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
a) Les infractions aux dispositions des articles 2,99, alinéa 2, et 120 bis de la loi du 15 décembre 1952 susvisée ;
b) Le fait, par toute personne, de contraindre ou de tenter de contraindre un travailleur à s'embaucher contre son gré ou de l'empêcher ou de tenter de l'empêcher de s'embaucher ou de remplir les obligations imposées par son contrat, par violence, menaces, tromperie, dol ou promesses ;
c) Le fait, par toute personne, de se faire embaucher ou de se substituer volontairement à un autre travailleur en faisant usage d'un contrat fictif ou d'une carte de travail contenant des indications inexactes ;
d) Le fait, par tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé de porter sciemment sur la déclaration à l'office de la main-d'oeuvre, le registre d'employeur ou tout autre document des attestations mensongères relatives à la durée et aux conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que le fait pour tout travailleur d'avoir sciemment fait usage de ces attestations ;
e) Le fait, par tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, d'engager, de tenter d'engager ou de conserver sciemment à son service un travailleur encore lié à un autre employeur par contrat de travail, un apprenti encore lié par un contrat d'apprentissage ou un stagiaire en cours de formation dans un centre de formation professionnelle, indépendamment du droit à dommages-intérêts qui pourra être reconnu à la partie lésée ;
f) Le fait, par toute personne, d'exiger ou d'accepter du travailleur une rémunération quelconque à titre d'intermédiaire dans le règlement ou le paiement des salaires, indemnités, allocations et frais de toute nature ;
g) Le fait, par tout employeur lié par une convention ou un accord collectif ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, de payer des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 120 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 99 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-214 du 21 février 1995 - art. 4 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 99
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120 bis