Arrêté du 15 avril 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd7bd791-2e02-4f85-8ebd-c3d7848775e0
- Début de validité
- 17 avril 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006668785/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006668785/article-2/versions/cd7bd791-2e02-4f85-8ebd-c3d7848775e0/
Sommaire du texte
Texte
Pour prétendre à l'ouverture de leurs droits à l'allocation spéciale, les intéressés doivent :
a) Adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ;
b) Etre âgés d'au moins cinquante-six ans et deux mois. A titre exceptionnel, l'âge auquel les salariés peuvent bénéficier de la convention peut être abaissé à cinquante-cinq ans par décision du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget ;
c) Ne pas avoir demandé la liquidation de prestation de vieillesse à caractère viager postérieurement à la fin du contrat de travail ou à la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ;
d) Avoir appartenu pendant au moins quinze ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés ; parmi ces quinze années sont prises en compte, dans la limite de cinq années, les années de cotisations validées au titre des articles L. 351-4, L. 381-1 et L. 742-1 (troisième alinéa du code de la sécurité sociale) ;
e) Justifier à la fin du contrat de travail ou à la date de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps d'au moins un an d'appartenance continue dans l'entreprise ayant conclu la convention ;
f) Ne pas être chômeurs saisonniers ;
g) Ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
h) Pour les salariés de plus de soixante ans, ne pas pouvoir justifier de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
i) N'avoir aucune autre activité professionnelle ;
j) Pour les salariés dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à mi-temps, être physiquement apte à exercer un emploi à la date de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ; si, à cette date, l'intéressé se trouve dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'allocation spéciale ne lui est versée qu'à compter du jour où il reprend son travail à mi-temps ;
k) Pour les salariés dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à mi-temps, avoir travaillé à temps plein pendant les douze mois précédant la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
64 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L742-1 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Code du travail - art. R322-7 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L742-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L742-1