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  3. Arrêté du 15 avril 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi.
  4. Article 2

Arrêté du 15 avril 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 avril 1987

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cd7bd791-2e02-4f85-8ebd-c3d7848775e0
Début de validité
17 avril 1987
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006668785/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006668785/article-2/versions/cd7bd791-2e02-4f85-8ebd-c3d7848775e0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour prétendre à l'ouverture de leurs droits à l'allocation spéciale, les intéressés doivent :


a) Adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ;


b) Etre âgés d'au moins cinquante-six ans et deux mois. A titre exceptionnel, l'âge auquel les salariés peuvent bénéficier de la convention peut être abaissé à cinquante-cinq ans par décision du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget ;


c) Ne pas avoir demandé la liquidation de prestation de vieillesse à caractère viager postérieurement à la fin du contrat de travail ou à la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ;


d) Avoir appartenu pendant au moins quinze ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés ; parmi ces quinze années sont prises en compte, dans la limite de cinq années, les années de cotisations validées au titre des articles L. 351-4, L. 381-1 et L. 742-1 (troisième alinéa du code de la sécurité sociale) ;


e) Justifier à la fin du contrat de travail ou à la date de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps d'au moins un an d'appartenance continue dans l'entreprise ayant conclu la convention ;


f) Ne pas être chômeurs saisonniers ;


g) Ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;


h) Pour les salariés de plus de soixante ans, ne pas pouvoir justifier de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;


i) N'avoir aucune autre activité professionnelle ;


j) Pour les salariés dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à mi-temps, être physiquement apte à exercer un emploi à la date de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ; si, à cette date, l'intéressé se trouve dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'allocation spéciale ne lui est versée qu'à compter du jour où il reprend son travail à mi-temps ;


k) Pour les salariés dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à mi-temps, avoir travaillé à temps plein pendant les douze mois précédant la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps.


Historique

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Évolution juridique

  1. 17 avril 1987 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

64 relations · page 1.

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L742-1 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Code du travail - art. R322-7 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L742-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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