Arrêté du 15 avril 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi. - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bab67eb1-d97a-4898-b344-0fbbb6c79289
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006668794/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006668794/article-9/versions/bab67eb1-d97a-4898-b344-0fbbb6c79289/
Sommaire du texte
Texte
Le cocontractant verse une contribution propre, égale au minimum à 6% du salaire journalier de référence, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale Mi-temps du Fonds national de l'emploi sera servie. Le montant de cette contribution sera apprécié à la date du début de versement de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi.
La suspension du versement de l'allocation spéciale du fait du bénéficiaire ne donne pas lieu à reversement.
Il ne peut être dérogé à cette contribution, sauf dans les cas suivants :
- entreprises faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- incapacité du cocontractant à assumer cette charge financière ; dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'emploi.
Lorsqu'une convention passée entre des organisations représentatives d'employeurs et de salariés confie à un organisme ad hoc le paiement des prestations constituant la ressource garantie, les versements prévus aux a et b ci-dessus sont effectués à celui-ci. Dans les autres cas, ces versements sont effectués à l'Etat.
Les sommes versées sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à l'article 3 pour le salaire de référence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Citations
- CITATION Arrêté 1987-04-15 art. 3 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Code du travail - art. R322-7 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 165
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article R322-7
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article R322-7
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article R322-7
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