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  3. Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains
  4. TITRE Ier-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ROULANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS.
  5. Article 9-2

Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains - Article 9-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 novembre 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c566c0d0-554c-4bc8-b231-e815977c0311
Début de validité
4 novembre 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006672137/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006672137/article-9-2/versions/c566c0d0-554c-4bc8-b231-e815977c0311/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL COMMERCIAL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  4. TITRE Ier-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ROULANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS. Consulter cette section
    1. Article 9-1
    2. Article 9-2
    3. Article 9-3
    4. Article 9-4
    5. Article 9-5
  5. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL LOGISTIQUE DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT. Consulter cette section

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  6. TITRE II-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SÈDENTAIRE D'EXPLOITANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈS DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  7. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS Consulter cette section

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  8. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À TOUS LES PERSONNELS DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  9. TITRE V : INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  10. Article 31
  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL COMMERCIAL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  4. TITRE Ier-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ROULANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS. Consulter cette section
    1. Article 9-1
    2. Article 9-2
    3. Article 9-3
    4. Article 9-4
    5. Article 9-5
  5. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL LOGISTIQUE DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT. Consulter cette section

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  6. TITRE II-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SÈDENTAIRE D'EXPLOITANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈS DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  7. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS Consulter cette section

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  8. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À TOUS LES PERSONNELS DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  9. TITRE V : INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  10. Article 31
  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La durée hebdomadaire moyenne du travail du personnel roulant peut être calculée selon les dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, par accord d'entreprise, sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures. L'accord peut fixer un plafond inférieur.

Lorsque la durée du travail est calculée sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours, les heures de travail effectuées au-delà de deux cent quatre-vingts heures sur deux périodes de vingt-huit jours non glissantes sont considérées comme heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail. Elles entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires fixé par l'article L. 212-6 du code du travail.

La durée moyenne du travail est de cent quarante heures par période de vingt-huit jours, hors retards éventuels des trains.

La durée maximale du travail par période de travail de vingt-huit jours est de cent cinquante-deux heures.

Les séquences de travail sont au maximum de six jours, suivis de deux repos.

La durée maximale du travail en six jours ou entre deux repos est de quarante-six heures quarante-cinq minutes.

Les emplois du temps sont affichés sept jours ouvrés avant le début de la période programmée. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord des salariés concernés, dans des conditions fixées par accord d'entreprise prévoyant des contreparties à leur bénéfice.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 novembre 2006 Version 9-2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 10 () JORF 4 novembre 2006

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L212-5 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L212-5-1 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L212-6 (Ab)
  • CITATION Code du travail - art. L212-8 (Ab)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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