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  3. Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains
  4. TITRE Ier-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ROULANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS.
  5. Article 9-3

Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains - Article 9-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 novembre 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fc43fedb-1198-43c3-8cf5-f0859fdec503
Début de validité
4 novembre 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006672138/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006672138/article-9-3/versions/fc43fedb-1198-43c3-8cf5-f0859fdec503/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL COMMERCIAL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  4. TITRE Ier-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ROULANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS. Consulter cette section
    1. Article 9-1
    2. Article 9-2
    3. Article 9-3
    4. Article 9-4
    5. Article 9-5
  5. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL LOGISTIQUE DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT. Consulter cette section

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  6. TITRE II-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SÈDENTAIRE D'EXPLOITANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈS DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  7. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS Consulter cette section

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  8. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À TOUS LES PERSONNELS DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  9. TITRE V : INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  10. Article 31
  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL COMMERCIAL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  4. TITRE Ier-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ROULANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS. Consulter cette section
    1. Article 9-1
    2. Article 9-2
    3. Article 9-3
    4. Article 9-4
    5. Article 9-5
  5. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL LOGISTIQUE DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT. Consulter cette section

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  6. TITRE II-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SÈDENTAIRE D'EXPLOITANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈS DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  7. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS Consulter cette section

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  8. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À TOUS LES PERSONNELS DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  9. TITRE V : INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  10. Article 31
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


La durée du travail effectif est calculée depuis l'heure de prise de service à la résidence jusqu'à la fin de service à la résidence, dans les conditions suivantes :

1° Le temps de trajet haut le pied est comptabilisé à 100 % dans le temps de travail effectif ;

2° Les coupures de jour effectuées au cours d'un voyage ne sont pas comptabilisées dans le temps de travail effectif ;

3° Lorsqu'un retard de train rend la coupure de jour inférieure ou égale à quatre heures, cette dernière est comptabilisée à 100 % dans le temps de travail effectif ;

4° La coupure comprise entre un trajet haut le pied par train de jour et une prise de service, ou entre une fin de service et un trajet haut le pied par train de jour, est comptabilisée à 100 % dans le temps de travail effectif dans la limite de quatre heures ;

5° Lorsque la durée d'une coupure hors résidence dépasse seize heures, le salarié ne peut assurer, à son retour à la résidence, une nouvelle prise de service avant un laps de temps égal à cette durée ;

6° Tous les personnels sont assujettis à la réserve. Le temps de réserve est comptabilisé à 100 % dans le temps de travail effectif. Il peut être utilisé à un travail à terre en relation avec l'activité professionnelle du salarié concerné. Les calendriers des périodes de réserve sont de vingt-six jours consécutifs au maximum suivis obligatoirement de deux repos. Le temps passé en réserve avant un départ sur un train est ajouté à la durée du voyage pour la détermination du nombre de repos attribués selon l'annexe II au présent décret ;

7° Les délais accordés pour les prises et fins de services sont déterminés, le cas échéant, par accord d'entreprise ;

8° Les temps d'habillage et de déshabillage pour le personnel devant porter une tenue spécifique et ayant obligation de se changer dans l'entreprise ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif. Ils font l'objet de contreparties définies par accord d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du code du travail.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 novembre 2006 Version 9-3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 10 () JORF 4 novembre 2006

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-849 2003-09-04 annexe II
  • CITATION Code du travail - art. L212-4 (M)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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