Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 88f10f40-bd4a-4e17-b63e-cb6471be9b7f
- Début de validité
- 4 novembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006672144/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006672144/article-11/versions/88f10f40-bd4a-4e17-b63e-cb6471be9b7f/
Sommaire du texte
Texte
I. - La durée moyenne du travail du personnel logistique est calculée sur une période de vingt-huit jours, fixée par accord d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. Cette durée est de 140 heures par période.
La durée maximale du travail effectif par période de travail de vingt-huit jours peut être portée à 160 heures calculée sur huit semaines consécutives.
La durée du travail ne peut, en tout état de cause, excéder un plafond de 1 607 heures au cours de l'année. L'accord peut fixer un plafond inférieur.
La durée maximale du travail effectif hebdomadaire, du lundi au dimanche, est de quarante-quatre heures.
La durée quotidienne du travail effectif des salariés à temps complet ne peut être supérieure à dix heures sur une amplitude de onze heures trente minutes.
II. - Toute heure de travail réalisée au-delà du temps de travail initialement prévu, et en tout état de cause au-delà de 280 heures sur deux périodes de travail de vingt-huit jours non glissantes, est considérée comme une heure supplémentaire, soumise aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail. Elle entre dans le contingent annuel des heures supplémentaires fixé par l'article L. 212-6 du code du travail.
Les heures supplémentaires correspondant à l'équivalent d'une journée théorique donnent lieu à bonification sous forme de récupération dans les conditions fixées à l'article L. 212-5-1 du code du travail sur l'une des deux périodes de travail de vingt-huit jours suivant l'ouverture de ce droit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 2 () JORF 4 novembre 2006
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 5 () JORF 4 novembre 2006
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 6 () JORF 4 novembre 2006
Citations
- CITATION Code du travail - art. L212-5 (M)
- CITATION Code du travail - art. L212-5-1 (M)
- CITATION Code du travail - art. L212-6 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. L212-8 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6