Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7fc26d7e-06a8-401b-90d6-f306870f4046
- Début de validité
- 4 novembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006672150/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006672150/article-14/versions/7fc26d7e-06a8-401b-90d6-f306870f4046/
Sommaire du texte
Texte
Le repos s'étend de 0 à 24 heures.
Le nombre minimum de repos garantis pour les salariés à temps complet est de :
- pour les personnels travaillant en cycle régulier de cinq jours de travail : deux jours par semaine ;
- pour les autres personnels : quarante-cinq jours pour cent douze jours de travail consécutifs planifiés avec un minimum de dix jours par période de vingt-huit jours non glissante ; ce minimum peut être réduit à neuf jours en période de pointe.
Les séquences de deux périodes de vingt-huit jours consécutives comportent alternativement vingt-deux et vingt-trois jours de repos.
La durée du repos entre une fin de service et une prise de service est au minimum de onze heures pour deux journées de travail consécutives, de trente-cinq heures pour un repos simple et de cinquante-neuf heures pour un repos double. Si, par suite d'un événement imprévisible, la durée de ce repos se trouve réduite, ce repos est rendu au plus tard sur l'emploi du temps suivant.
Un repos double comportant le samedi et le dimanche est accordé toutes les trois semaines ; il ne peut s'écouler plus de dix-neuf jours entre deux repos doubles de ce type.
Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les emplois du temps, y compris ceux tombant un samedi ou un dimanche, donnent lieu à des jours de repos compensateurs, à l'exception du 1er Mai travaillé qui est indemnisé mais non compensé sauf stipulation contraire d'un accord d'entreprise. Ces jours de repos compensateurs ne peuvent être attribués que sur des jours prévus dans les emplois du temps comme devant être travaillés, sauf compensation forfaitaire prévue par accord d'entreprise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 11 () JORF 4 novembre 2006
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 2 () JORF 4 novembre 2006
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 5 () JORF 4 novembre 2006
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 11