Décret n°90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 45f93daf-05ed-4c73-a4c3-c088e35047a1
- Début de validité
- 1 octobre 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006675746/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006675746/article-35/versions/45f93daf-05ed-4c73-a4c3-c088e35047a1/
Sommaire du texte
Texte
Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur affecté à des travaux en milieu hyperbare.
Mention de ce dossier doit être faite au dossier médical ordinaire de médecine du travail prévu à l'article R. 241-56 du code du travail, ou à l'article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé.
Ce dossier médical doit contenir :
1° Une fiche relative aux conditions de travail du travailleur, dans laquelle doivent être notamment mentionnés la nature du travail effectué en milieu hyperbare, la durée des périodes d'hyperbarie et les autres risques auxquels le travailleur peut être exposé ;
2° Les dates et les résultats des analyses et des examens médicaux pratiqués en application de l'article 33 ci-dessus, ainsi que les accidents survenus en cours de travail et les manifestations pathologiques.
L'ensemble du dossier médical doit être conservé pendant au moins vingt ans par le service médical du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 82-397 1982-05-11 art. 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-277 1990-03-28 art. 33
- CITATION Code du travail - art. R241-56 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-56