Décret n°90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare - Article 33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30b5575e-8cfe-4471-8267-791a9e670189
- Début de validité
- 14 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029237381/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029237381/article-33/versions/30b5575e-8cfe-4471-8267-791a9e670189/
Sommaire du texte
Texte
Un travailleur ne peut être affecté à des interventions en milieu hyperbare que si la fiche d'aptitude médicale établie en application de l'article R. 4624-47 de ce code ou de l'article R. 717-28 du code rural et de la pêche maritime, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces interventions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 5
Citations
- CITATION Code rural - art. R717-28
- CITATION Code du travail - art. R4624-47 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-28