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  3. Décret n°90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
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Décret n°90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare - Article 36

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 1990

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a2fbeedc-1781-4d25-be87-64b580d27551
Début de validité
1 octobre 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006675747/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006675747/article-36/versions/a2fbeedc-1781-4d25-be87-64b580d27551/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Champ d'application - définitions. Consulter cette section

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  2. Titre II : Conditions d'accès en milieu hyperbare. Consulter cette section

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  3. Titre III : Gaz respiratoires. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Equipement collectif. Consulter cette section

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  5. Titre V : Equipement individuel. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Procédures de sécurité. Consulter cette section

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  7. Titre VII : Surveillance médicale du personnel. Consulter cette section
    1. Article 32 bis
    2. Article 33
    3. Article 35
    4. Article 36
  8. Titre VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  9. Article 42
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Champ d'application - définitions. Consulter cette section

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  2. Titre II : Conditions d'accès en milieu hyperbare. Consulter cette section

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  3. Titre III : Gaz respiratoires. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Equipement collectif. Consulter cette section

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  5. Titre V : Equipement individuel. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Procédures de sécurité. Consulter cette section

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  7. Titre VII : Surveillance médicale du personnel. Consulter cette section
    1. Article 32 bis
    2. Article 33
    3. Article 35
    4. Article 36
  8. Titre VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  9. Article 42
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'employeur est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre à un médecin de se rendre auprès des victimes d'accident.

L'employeur ou le chef d'opération doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 1990 Version 36 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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