Arrêté du 19 août 1985 désignant l'Institut national de recherche et de sécurité et le Laboratoire national d'essais pour délivrer des visas d'examen technique concernant certaines des catégories de machines les plus dangereuses et précisant les règles applicables aux demandeurs de visas. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dba9e074-2f12-46a1-a9f1-b38f904791ad
- Début de validité
- 7 septembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006677798/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006677798/article-6/versions/dba9e074-2f12-46a1-a9f1-b38f904791ad/
Sommaire du texte
Texte
Les constructeurs ou importateurs de machines combinées et de machines à outils rotatifs ainsi que de dispositifs de protection pour ces machines devront demander un visa d'examen technique respectivement à l'Institut national de recherche et de sécurité et au Laboratoire national d'essais à compter du 1er octobre 1985.
Les homologations délivrées en application de l'article R. 233-52 (alinéas 1 et 2) du code du travail selon les modalités prévues par l'arrêté du 12 mars 1982 seront converties en visa d'examen technique par les organismes cités au précédent alinéa.
Le visa d'examen technique indique la date de prise d'effet de la conversion.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1982-03-12 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code du travail - art. R233-52 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R233-52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R233-52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R233-52