Code monétaire et financier - Article R121-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eee33d2d-7845-46e8-84aa-38990aafe2b4
- Début de validité
- 28 février 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 août 2025 à 20h41
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 23h07 — 90c2c389-a9d0-4eb1-ac53-7db3ad983ece
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006678465/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006678465/article-r121-13/versions/eee33d2d-7845-46e8-84aa-38990aafe2b4/
Sommaire du texte
Texte
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie, sauf opposition de celui-ci. Toutefois :
1° Les délibérations portant sur le budget, les comptes annuels, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé du budget, sauf opposition de l'un de ces ministres ;
2° Les délibérations portant sur les emprunts ainsi que celles portant sur les prises, extensions et cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint de ces mêmes ministres ;
3° Les délibérations relatives aux délégations consenties au président-directeur général en application de l'article R. 121-12 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article R121-12