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  4. Partie réglementaire
  5. Livre Ier : La monnaie
  6. Titre II : La monnaie fiduciaire
  7. Chapitre Ier : Les monnaies métalliques.
  8. Section 2 : La Monnaie de Paris
  9. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
  10. Article R121-14

Code monétaire et financier - Article R121-14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 février 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — af3415cd-92aa-4cd0-9f62-3c16fb10b2a5
Début de validité
28 février 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006678471/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006678471/article-r121-14/versions/af3415cd-92aa-4cd0-9f62-3c16fb10b2a5/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Titre II : La monnaie fiduciaire Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les monnaies métalliques. Consulter cette section
          1. Section 1 : Les pièces métalliques. Consulter cette section

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          2. Section 2 : La Monnaie de Paris Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement. Consulter cette section
              1. Article R121-7
              2. Article R121-8
              3. Article R121-9
              4. Article R121-10
              5. Article R121-11
              6. Article R121-12
              7. Article R121-13
              8. Article R121-14
              9. Article R121-15
            3. Sous-section 3 : Régime financier et comptable. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les billets de banque. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section

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      3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale Consulter cette section

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      4. Titre IV : La Banque de France Consulter cette section

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      5. Titre V : Les relations financières avec l'étranger Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Titre II : La monnaie fiduciaire Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les monnaies métalliques. Consulter cette section
          1. Section 1 : Les pièces métalliques. Consulter cette section

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          2. Section 2 : La Monnaie de Paris Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement. Consulter cette section
              1. Article R121-7
              2. Article R121-8
              3. Article R121-9
              4. Article R121-10
              5. Article R121-11
              6. Article R121-12
              7. Article R121-13
              8. Article R121-14
              9. Article R121-15
            3. Sous-section 3 : Régime financier et comptable. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les billets de banque. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section

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      3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale Consulter cette section

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      4. Titre IV : La Banque de France Consulter cette section

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      5. Titre V : Les relations financières avec l'étranger Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. – La direction générale de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le président du conseil d'administration, qui est nommé dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et porte le titre de président-directeur général.

Le président-directeur général prépare, organise et dirige les travaux du conseil d'administration et exécute ses décisions.

Il veille au bon fonctionnement du conseil d'administration et s'assure en particulier que les administrateurs disposent de tous les éléments nécessaires à l'exercice de leur mission.

Il représente l'établissement La Monnaie de Paris en justice, dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans ses relations internationales.

Il est habilité à représenter l'Etat dans les instances européennes et internationales compétentes en matière de monnaies métalliques.

II. – Le président-directeur général a autorité sur l'ensemble des services et du personnel de l'établissement. Il procède au recrutement de l'ensemble des personnels de l'établissement, à l'exception des fonctionnaires techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret n° 68-270 du 19 mars 1968. Il accomplit les actes de gestion individuelle à l'égard de tous les agents, sous réserve des pouvoirs relevant de la compétence du ministre chargé de l'économie.

Il détient à l'égard des fonctionnaires régis par le décret du 19 mars 1968 le pouvoir d'infliger les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à. l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes à l'encontre de ces mêmes fonctionnaires relevant de la seule compétence du ministre chargé de l'économie. Toutefois, dans tous les cas, il appartient au président-directeur général d'engager la procédure disciplinaire et de saisir par un rapport la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire.

La décision du ministre chargé de l'économie prononçant une sanction du troisième ou quatrième groupe ou renonçant explicitement à infliger une telle sanction est transmise au président-directeur général, qui la notifie au fonctionnaire poursuivi. En cas de renonciation expresse du ministre à infliger une sanction du troisième ou quatrième groupe ou faute de décision du ministre dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du président-directeur général, celui-ci peut décider d'infliger au fonctionnaire poursuivi l'une des sanctions des deux premiers groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.

III. – Le président-directeur général peut déléguer ses pouvoirs de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de procédure, de forme et de durée déterminées par le conseil d'administration de l'établissement. Il a la faculté de consentir des délégations de signature. Ces délégations et subdélégations font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 février 2007 Version R121-14 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-270 du 19 mars 1968 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-270 du 19 mars 1968 - art. 8 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 66 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Article 1

Citations

  • CITATION Article 66
  • CITATION Article 66
  • CITATION Article 66
  • CITATION Article 8
  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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