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  4. Partie réglementaire
  5. Livre Ier : La monnaie
  6. Titre II : La monnaie fiduciaire
  7. Chapitre Ier : Les monnaies métalliques.
  8. Section 2 : La Monnaie de Paris
  9. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
  10. Article R121-10

Code monétaire et financier - Article R121-10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 février 2007

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Version
Mise à jour en retard — 40e4798c-ed7b-4fb8-a7e1-e79c2b63a692
Début de validité
28 février 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006678441/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006678441/article-r121-10/versions/40e4798c-ed7b-4fb8-a7e1-e79c2b63a692/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Titre II : La monnaie fiduciaire Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les monnaies métalliques. Consulter cette section
          1. Section 1 : Les pièces métalliques. Consulter cette section

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          2. Section 2 : La Monnaie de Paris Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement. Consulter cette section
              1. Article R121-7
              2. Article R121-8
              3. Article R121-9
              4. Article R121-10
              5. Article R121-11
              6. Article R121-12
              7. Article R121-13
              8. Article R121-14
              9. Article R121-15
            3. Sous-section 3 : Régime financier et comptable. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les billets de banque. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section

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      3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale Consulter cette section

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      4. Titre IV : La Banque de France Consulter cette section

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      5. Titre V : Les relations financières avec l'étranger Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Titre II : La monnaie fiduciaire Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les monnaies métalliques. Consulter cette section
          1. Section 1 : Les pièces métalliques. Consulter cette section

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          2. Section 2 : La Monnaie de Paris Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement. Consulter cette section
              1. Article R121-7
              2. Article R121-8
              3. Article R121-9
              4. Article R121-10
              5. Article R121-11
              6. Article R121-12
              7. Article R121-13
              8. Article R121-14
              9. Article R121-15
            3. Sous-section 3 : Régime financier et comptable. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les billets de banque. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section

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      3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale Consulter cette section

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      4. Titre IV : La Banque de France Consulter cette section

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      5. Titre V : Les relations financières avec l'étranger Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. – Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige, et en tout état de cause au moins quatre fois par an.

La réunion a lieu au siège de l'établissement ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Les réunions du conseil d'administration peuvent, dans des conditions prévues par le règlement intérieur conformément au troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce et aux dispositions réglementaires prises pour son application, avoir lieu par voie de visioconférence.

La convocation du conseil est faite cinq jours ouvrables au moins à l'avance par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Elle mentionne l'ordre du jour et est accompagnée de tout document permettant aux administrateurs de participer utilement aux réunions. Toutefois, la convocation peut être faite vingt-quatre heures à l'avance en cas d'urgence motivée.

Le conseil d'administration est convoqué par le président-directeur général ou par le tiers au moins de ses membres dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus.

Chaque administrateur peut obtenir communication des informations et documents nécessaires à l'exercice de sa mission.

II. – Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le doyen d'âge des administrateurs représentant l'Etat.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par voie de visioconférence. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de dix jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un autre membre du conseil. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

III. – Il est tenu un registre de présence, qui est signé par les administrateurs présents à la séance du conseil d'administration. Ce registre mentionne également le nom des administrateurs participant à la séance par visioconférence.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et par un administrateur ou, en cas d'empêchement du président de séance, par deux administrateurs. Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président-directeur général ou un agent de l'établissement habilité à cet effet.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 février 2007 Version R121-10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 - art. 8 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L225-37 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Article 1

Citations

  • CITATION Article L225-37
  • CITATION Article L225-37
  • CITATION Article L225-37
  • CITATION Article L225-37
  • CITATION Article L225-37
  • CITATION Article L225-37
  • CITATION Article L225-37
  • CITATION Article L225-37
  • CITATION Article L225-37
  • CITATION Article L225-37
  • CITATION Article L225-37
  • CITATION Article L225-37
  • CITATION Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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