Arrêté du 24 juillet 1995 fixant les prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 48fa9b56-112e-4537-b560-63efce61f0e8
- Début de validité
- 12 septembre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006679684/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006679684/article-3/versions/48fa9b56-112e-4537-b560-63efce61f0e8/
Sommaire du texte
Texte
Les protecteurs et les dispositifs de protection :
- doivent être de construction robuste adaptée aux conditions d'utilisation ;
- ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires ; la défaillance d'un de leurs composants ne doit pas compromettre leur fonction de protection ;
- ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
- doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ;
- doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
- ne doivent pas limiter, plus que nécessaire, l'observation du cycle de travail ;
- doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 80-331 1980-05-07
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-694 1995-05-03 "Equipement de travail" art. 6