Ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5725fb8d-1849-46cb-ac4b-5549982281f9
- Début de validité
- 2 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006682554/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006682554/article-14/versions/5725fb8d-1849-46cb-ac4b-5549982281f9/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles qui, antérieurement à la publication de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente ordonnance sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en oeuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente ordonnance.
Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer résulte de la condamnation d'une juridiction étrangère dans les conditions prévues à l'article L. 133-6, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-6
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 702-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 702-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 703
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 703
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 702-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 702-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 703
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-21
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