Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat. - Article 9
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd205545-3de6-4bd6-b813-6808dbce14b3
- Début de validité
- 15 septembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006682995/2004-08-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006682995/article-9/versions/dd205545-3de6-4bd6-b813-6808dbce14b3/
Sommaire du texte
Texte
La personne à laquelle le pupille est confié et le président du conseil général ou son représentant sont entendus par le conseil de famille à leur demande, ou à la demande du tuteur, ou d'un membre du conseil de famille.
Le président du conseil général ou son représentant peut demander à ce que la personne à laquelle le pupille est confié soit entendue par le conseil de famille, qui peut également demander l'audition du président du conseil général ou de son représentant.
Le conseil de famille entend, au moins une fois par an, la personne à laquelle le pupille est confié.
A la demande d'un des membres du conseil, du tuteur, ou d'une des personnes visées au premier alinéa, le conseil peut également recueillir les observations de toute personne participant à l'éducation du pupille ou de toute personne qualifiée.
Le pupille capable de discernement, s'il le demande, est entendu par le conseil de famille ou par l'un de ses membres désigné par lui à cet effet. Il peut également demander à ce que soient organisées les auditions prévues par le présent article.
A sa demande, le pupille capable de discernement s'entretient avec son tuteur ou le représentant de celui-ci sur toutes questions relatives à sa situation ; le tuteur veille à ce que le pupille soit en mesure d'exercer ce droit.
Les personnes entendues par le conseil de famille en application du présent article sont tenues au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Leur audition peut être remplacée par une communication écrite, sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-après.
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 14 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 23 (Ab)
- CITATION Code pénal - art. 226-13 (M)
- CITATION Code pénal - art. 226-14 (M)
Autres relations
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- TXT_SOURCE Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 63 (M)
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-13
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Autres relations
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