Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat. - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 243c86e8-d970-4ec8-8ff8-5cd835c6ac7a
- Début de validité
- 15 septembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006683018/2004-08-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006683018/article-22/versions/243c86e8-d970-4ec8-8ff8-5cd835c6ac7a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord préalable à propos d'une décision relative au lieu et au mode de placement d'un pupille, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois. Il doit préalablement s'enquérir de l'avis du pupille et des dispositions prises par le service pour le recueillir.
Lorsque, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale, le tuteur ou son représentant prend en urgence les mesures que nécessite la situation du pupille, il recueille l'avis du mineur ; il en informe sans délai le président du conseil de famille et il justifie celles-ci devant le conseil de famille dans le délai de deux mois.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
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