Arrêté du 19 juillet 1961 FIXANT LA LISTE DES DOCUMENTS PROBANTS QUI DOIVENT FIGURER DANS TOUT DOSSIER DE DEMANDE D'AIDE SOCIALE. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd855b35-39d5-4ebb-8d60-23eff21df3a2
- Début de validité
- 27 juillet 1961
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006684867/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006684867/article-5/versions/dd855b35-39d5-4ebb-8d60-23eff21df3a2/
Sommaire du texte
Texte
Cet ensemble de documents sera réuni, par les soins du bureau d'aide sociale de la commune où la demande a été déposée, dans le délai d'un mois fixé pour la transmission du dossier au préfet. Cependant, les services préfectoraux seront chargés de rassembler ceux d'entre eux qui doivent être établis dans un autre département.
Sous cette réserve, lorsque le bureau d'aide sociale aura transmis un dossier incomplet, il devra en fournir la justification, signée de son président.
Si cette justification n'est pas fournie, la préfecture renverra le dossier incomplet, notamment si le défaut de production d'une ou plusieurs pièces peut être imputé à la mauvaise volonté du demandeur ou à la négligence du bureau d'aide sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.