Arrêté du 25 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 65-1 ET 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIFS A L'ADOPTION DES PUPILLES DE L'ETAT ET AU CONTROLE DES OEUVRES ET INTERMEDIAIRES D'ADOPTION. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba8b88b6-fd6a-43fb-bda6-949c0140d5b8
- Début de validité
- 1 février 1967
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006684875/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006684875/article-4/versions/ba8b88b6-fd6a-43fb-bda6-949c0140d5b8/
Sommaire du texte
Texte
le certificat médical prévu par l'article 5 du décret n° 67-45 du 12 janvier 1967 est établi autant que possible par un pédiatre qualifié. Les résultats de cet examen sont communiqués au médecin dont la personne ou l'association, intermédiaire d'adoption, s'est assuré le concours, à charge pour ce médecin d'en informer, dans des conditions assurant la conservation du secret professionnel, la personne ou les époux qui recueillent l'enfant en vue d'adoption.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-45 1967-01-12 ART. 5