Arrêté du 25 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 65-1 ET 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIFS A L'ADOPTION DES PUPILLES DE L'ETAT ET AU CONTROLE DES OEUVRES ET INTERMEDIAIRES D'ADOPTION. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f960242c-c921-4e54-a326-75a1844b708a
- Début de validité
- 1 février 1967
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006684879/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006684879/article-8/versions/f960242c-c921-4e54-a326-75a1844b708a/
Sommaire du texte
Texte
Dès réception du dossier de projet de placement en vue d'adoption, constitué conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, le préfet, dans un délai d'un mois, fait procéder par un assistant ou une assistante du service social au contrôle sur place des renseignements fournis et peut s'opposer au placement. En ce cas, il notifie l'opposition à la personne ou à l'association autorisée comme intermédiaire d'adoption.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1967-01-25 art. 5, art. 6, art. 7 — Référence sans identifiant DILA