Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1) - Article 126
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 37382ad6-b8e6-442a-a446-7ead06565f5f
- Début de validité
- 5 mars 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006697518/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006697518/article-126/versions/37382ad6-b8e6-442a-a446-7ead06565f5f/
Sommaire du texte
Texte
I. - Paragraphe modificateur
II. - A. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
"Art. L. 154-1. - La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui pourront être appliquées à la suite de ce contrôle seront prévues par une loi ultérieure."
B. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 154-2 du même code, les mots : "en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".
III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
"Si la mise en demeure prévue à l'article 1er bis reste sans effet, le directeur de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie peut exercer l'action civile en délivrant une contrainte." ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Elle confère notamment l'hypothèque judiciaire."
IV. - Paragraphe modificateur
V. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
"Art. L. 243-9. - Avant d'entrer en fonctions, les agents de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal de première instance de Nouméa, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal."
VI. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13 du même code est ainsi rédigé :
"Art. L. 243-13. - Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie."
VII. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13-1 du même code est ainsi rédigé :
"Art. L. 243-13-1. - L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales."
VIII. - Le tribunal de première instance de Nouméa est compétent pour délivrer les ordonnances d'injonction découlant de la procédure prévue à l'article 90 de la loi du pays n° 2001-16 du 19 décembre 2001 publiée le 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et connaître des contestations relatives à celles-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L932-10-1 (M)
- CREATION Code de la sécurité sociale. - art. L712-11-1 (V)
- CREATION Code de la sécurité sociale. - art. L712-11-2 (M)
- CREATION Code de la sécurité sociale. - art. L712-11-3 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Code de la sécurité sociale. - art. L712-11 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 57-246 1957-02-24 art. 6
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L154-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L154-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-13 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-13-1 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-9 (M)
- CITATION Loi 2001-16 2001-12-19 art. 90 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article L932-10-1
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-11-1
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-11-2
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-11-3
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L154-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L154-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L154-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L243-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L243-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L243-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L243-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L243-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L243-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L243-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L243-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L243-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L154-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L154-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L154-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L243-13-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L154-2