Décret n°96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67ab18c7-00ad-4aa6-ae56-435fef9fecaf
- Début de validité
- 28 septembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006700373/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006700373/article-19/versions/67ab18c7-00ad-4aa6-ae56-435fef9fecaf/
Sommaire du texte
Texte
Les agents non titulaires occupant les fonctions de masseur-kinésithérapeute dans les établissements ou services relevant du ministère de la jeunesse et des sports, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides régi par le présent décret.
La titularisation prévue à l'alinéa ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Aucun des candidats ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen.
Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.
Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé en conservant leur affectation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mai 1997 - art. 1 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 92-453 1992-05-20
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mai 1997
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mai 1997 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mai 1997 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mai 1997 - art. 3 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mai 1997 - art. 4 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mai 1997 - art. 5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mai 1997 fixant les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret n° 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 3
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5