Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8325ba96-32f2-43eb-b943-684213b840b1
- Début de validité
- 21 avril 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006702249/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006702249/article-4/versions/8325ba96-32f2-43eb-b943-684213b840b1/
Sommaire du texte
Texte
Les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière dont ils sont médecins traitants sont tenus de se récuser.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 70-1318 1970-12-31
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 86-33 1986-01-09
- TXT_SOURCE Code du travail R242-1 à R242-23
- TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée
- TXT_SOURCE Constitution 1958-10-04 art. 37 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
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