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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
  4. TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX.
  5. Article 5-1

Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière - Article 5-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Version
Mise à jour en retard — 1ccd2013-431c-4e1c-acc5-e24ffa090782
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
Import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052968877/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052968877/article-5-1/versions/1ccd2013-431c-4e1c-acc5-e24ffa090782/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 5-1
    6. Article 5-1
    7. Article 6
    8. Article 6
    9. Article 6-1
    10. Article 7
    11. LEGIARTI000051980785
    12. LEGIARTI000051980785
    13. Article 7-1
    14. Article 7-2
    15. Article 7-1
    16. Article 7-2
    17. Article 7-3
    18. Article 7-4
    19. Article 8
    20. Article 8
    21. Article 9
    22. Article 9
  3. TITRE II : CONDITIONS POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. Consulter cette section

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  4. TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE Consulter cette section

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  5. TITRE III : CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  7. TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  8. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  9. TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

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  10. TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. Consulter cette section

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  11. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  12. Article 40
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 5-1
    6. Article 5-1
    7. Article 6
    8. Article 6
    9. Article 6-1
    10. Article 7
    11. LEGIARTI000051980785
    12. LEGIARTI000051980785
    13. Article 7-1
    14. Article 7-2
    15. Article 7-1
    16. Article 7-2
    17. Article 7-3
    18. Article 7-4
    19. Article 8
    20. Article 8
    21. Article 9
    22. Article 9
  3. TITRE II : CONDITIONS POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. Consulter cette section

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  4. TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE Consulter cette section

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  5. TITRE III : CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  7. TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  8. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  9. TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

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  10. TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. Consulter cette section

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  11. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  12. Article 40
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Lorsque le conseil médical départemental siège en formation plénière pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire auquel s'appliquent les dispositions du présent décret :

1° Par dérogation au b du 2° de l'article 6-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, pour la désignation des représentants de l'administration, chaque instance délibérante des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux établis dans le département propose au préfet la candidature de deux de ses membres n'ayant pas la qualité de représentant du personnel au sein de cette instance. Le préfet effectue, par tirage au sort, le choix de deux représentants parmi l'ensemble des candidatures ainsi proposées.

2° Par dérogation au c du même 2°, les représentants du personnel sont désignés dans les conditions suivantes :

a) Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désignent parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire deux représentants titulaires et quatre suppléants.

En cas d'égalité de sièges entre organisations syndicales pour la commission administrative paritaire compétente, le partage est effectué en fonction du nombre de voix obtenu lors des élections professionnelles.

b) Par dérogation aux dispositions du a, les représentants des corps respectivement régis par les décrets n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière sont désignés par les organisations syndicales représentatives au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière, parmi les agents de ces corps qui exercent dans le même département.


Notes

Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 mars 2022 Version 5-1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2026 Version 5-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  2. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
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← Article 5-1Article 6 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 27

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mars 2024 - art. 3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 27

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 décembre 2025 à 23h15
Date de l’import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42
Identifiant de l’import Jurisfac
246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Archive
LEGI_20251231-230401.tar.gz ↗
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